16 mars 2007
Bancs illégaux ?
Il est entendu aujourd’hui que le
mobilier urbain doit s’intégrer à son
environnement, résister à l’usage du temps, répondre aux fonctions réclamées,
etc…
Résumé de lectures.
1. L’ Association Nationale pour le
Logement des personnes Handicapées (ANLH - Belgique)
- Les qualités du mobilier
Le
mobilier doit être intégré à l’environnement : la matière, le volume, la forme
et la couleur sont choisis en fonction de l’architecture et de l’ambiance des
lieux. Il doit être résistant à l’usure en privilégiant ce qui résiste 30 voire
50 ans.
L’implantation
du mobilier doit correspondre à sa fonction; un banc, par exemple, devrait être implanté à l’écart de la circulation
automobile, au soleil et face à une vue agréable. Il doit aussi être conçu pour
permettre son utilisation par des PMR. Pour cela, le mobilier doit avoir le
moins d’emprise possible au sol de manière à en faciliter l’approche.(...) L'accumulation de mobilier au même endroit gêne la progression des flux de piétons et en particulier des PMR. (...)
- Le banc public.
L’installation fréquente de sièges fixes et
de bancs en bordure des itinéraires piétons est vivement recommandée pour
autant qu’ils ne gênent pas la circulation piétonne. Les possibilités de repos
sont une nécessité pour tous et à fortiori pour les PMR. Une distance de 50 à 200 m,
suivant les endroits, entre deux sièges successifs est conseillée.
2. Une loi parmi d'autres.
La Circulaire Voirie n° 2000-51 du 23 juin 2000 relative à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées. MELTT 2000/13, 25 juillet 2000
art IV-1.2 « Le cheminement
accessible devra être le cheminement le plus usuel pour éviter tout effet de
ségrégation ; la locomotion étant pénible pour beaucoup de personnes, il
devra être le plus direct et le plus court possible.
Sur les longs trajets, il est recommandé de prévoir des
appuis ischiatiques (appuis de repos assis-debout) à une hauteur de
0,70 mètre environ. Cette fonction peut être remplie par un choix
approprié de mobilier urbain. »
3. Des Normes
Bien que retrouver les références des normes concernant l’aménagement des espaces publics (notamment des bancs) ne fût pas si difficile, je découvre aujourd’hui que le groupe AFNOR pratique la rétention d’information…. C'est-à-dire qu’il est difficile de connaître ces normes avec précision. Plus d'infos ici, ou là.
4. Le guide de la voirie : à télécharger
Le guide de la
Voirie rappelle que, pour les mobiliers de repos :
- Les matériaux froids en hiver et chauffant au
soleil tels que fonte ou acier sont à proscrire
- L’aire d’implantation doit être située hors de la
largeur utile de cheminement
- Implanter ces meubles de repos de manière régulière sur
les itinéraires piétonniers (Distance maximale entre deux zones de mobilier de repos
le long d’un cheminement = 200 à 300 m)
- Veiller au confort de l’orientation : critères
climatiques (abri du vent), aspects de convivialité (éviter de faire face à un
mur proche ou à une voie bruyante à grande circulation gênant la conversation
de personnes malentendantes…)
- Prévoir des emplacements latéraux pour les fauteuils
roulant, landaus, etc. : 0,90m x 1,30m en dehors du cheminement)
- Bancs et sièges : ( hauteur d’assise ≥ 45 cm ; hauteurs d’assises différenciées ; points d’appui (accoudoirs…) permettant de se relever plus facilement )
- Appuis ischiatiques (ou “ dispositifs assis-debout ”, murets, barres d’appui… : utilisables par des personnes ne pouvant s’asseoir (hauteurs variables entre 0,60 et 0,80 m )
- Ces meubles doivent être facilement repérables (contrastes).
»
28 février 2007
"Dura lex, sed lex"
L'encadrement (juridique, contractuel …) relatif au mobilier urbain tel que le banc est assez
alambiqué. Faisons ensemble un petit tour d’horizon.
* L'absence de permis de Construire
Aucun besoin de permis de
construire ou de déclaration de travaux n’est nécessaire pour l’implantation de
mobilier urbain, même les plus gros. Si une municipalité veut trouver une
législation applicable au mobilier urbain, elle doit prendre chaque mobilier
séparément pour trouver des contraintes qui lui sont appliquées en urbanisme.
La réglementation en est d’autant plus complexe.
* plusieurs références
Le mobilier urbain est principalement
régi par :
- le code de
l’urbanisme,
- le code de
la voirie routière (éclairage public, obstacles sur voirie…),
- les lois
sur la protection du patrimoine,
- les lois
sur l’accessibilité des personnes handicapées,
- les lois sur la restriction de l’affichage,
- la réglementation sur les établissements
recevant du public (cabines téléphoniques, sanitaires publics, kiosques)
- les normes de sécurité AFNOR (normes de
sécurité du mobilier).
* Des contrats
Outre cette complexité juridique,
il est important de comprendre les problèmes liés aux contrats passés par la
collectivité avec les fournisseurs de mobiliers urbains, mais aussi avec les
sociétés d’entretien et de gestion.
Ils
peuvent prendre la forme de marchés publics, de concessions, de contrats
d’occupation du domaine public ou de convention de délégation de service
public. Pour cela, il existe un flou juridique qui entraîne la création d’une
jurisprudence contradictoire. Pourtant, le Conseil d’Etat a récemment statué en
qualifiant les contrats concernant le mobilier urbain de contrats de marchés publics.
« Par une décision en date du 4 novembre 2005 (société Jean-Claude Decaux, n°247298), le Conseil d'Etat a clos, au moins pour un temps, le débat qui s'était cristallisé autour de la qualification des contrats de mobilier urbain en se prononçant pour leur soumission au code des marchés publics et donc à l'obligation de la mise en concurrence préalable »(1)
De ce fait, le mobilier urbain répond au code des marchés publics et donc à la mise en concurrence et à la procédure de passation des marchés. Ainsi peuvent découler les difficultés rencontrées pour homogénéiser le mobilier urbain.
Les contrats de mobilier urbain influencent énormément le mobilier actuel d’aujourd’hui et posent d’importants problèmes juridiques à l’origine de nombreux contentieux. Pour ces contrats, « les entreprises s’engagent à installer gratuitement sur le domaine public des abris destinés notamment au service des transports en commun, des panneaux d’information… et obtiennent en contrepartie l’autorisation d’exploiter à titre exclusif ces supports à des fins publicitaires. Dans la plus grande partie, sinon dans la totalité de ces contrats, les entreprises se réservent la propriété du mobilier urbain, partagent avec la collectivité contractante les frais d’entretien du mobilier, s’obligent à laisser à la disposition de cette collectivité une partie des emplacements pour la diffusion d’informations locales »(2).
Ces contrats, créés par l’entreprise J.C.D dans les années 1970, sont associés à une autorisation d’occupation du domaine public et revêtent donc un caractère de contrat administratif (3). Ce type de contrat, aujourd’hui pratiqué par d’autres entreprises, pose d’importants problèmes juridiques, et font l’objet de jurisprudences diverses et parfois contraires.
D’un point de vue urbanistique ces contrats amènent à la dépendance d’une commune vis-à-vis d’un groupe et donc de ses besoins d’affichages ! On citera le cas de Draguignan (4) qui au terme de son contrat a osé le changement en lançant un appel d’offre pour la gestion de son mobilier urbain. La société Decaux a aussitôt retiré tout son mobilier (abribus, panneaux publicitaires, colonnes Morris, sanisette, corbeilles) laissant la ville sans mobilier urbain (Octobre 1999).
Ils créent aussi une standardisation du mobilier urbain car fournissent de nombreux supports que l’on retrouve partout. L’entreprise Decaux fournit plus de 600 villes françaises, et son marché s’étend internationalement ! Mais nous ne développerons pas tous les problèmes liés à ces contrats (clauses abusives, durées de contrat prolongées, monopole), cela risque de devenir vraiment ennuyeux …
Pendant ce temps, Nicolas fait du vélo avec Jean-Claude, qui aurait pourtant refusé la légion d’honneur !!!!(5)
(1) Frédéric Dieu, " Comment qualifier les contrats de Mobilier urbain " , in Net-Iris, le quotidien de l'information Juridique, novembre 2005
(2) Définition par le conseil d’état des contrats de mobilier urbain, cf : Delaunnay Arnaud, " Mobilier urbain : dans le flou juridique la vigilance
s’impose ", in Techni.cités, N°15, Septembre 2001.
(3) Nguyen Nathalie , " Mobilier urbain :
des contrats un peu particuliers" , in Le moniteur des travaux publics, N°4869,
Mars 1997.
(4) " Marchés Publics, Mobilier urbain ", in La lettre du cadre, Novembre 1999.
(5) Toscer Olivier, " Decaux, les secrets du roi de la Rue", in Le nouvel Observateur, 10 novembre 1999

